Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2025
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire. La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.