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Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 1 janvier 2010
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6. La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant : 1°) deux représentants de ladite caisse ; 2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ; 3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ; 5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.