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Version en vigueur depuis le 2 septembre 1999
En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 , une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 . Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.