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Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 juin 2012
L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans. Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 : 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail , est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; 2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.