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Version en vigueur depuis le 12 mai 1999
Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 , les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 .