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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 30 décembre 1998
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à : 1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; 2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants. La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.