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Version en vigueur du 5 mai 2007 au 25 mai 2020
L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre : 1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ; 2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ; 3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ; 4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ; 5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ; 7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70 .