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Version en vigueur du 5 avril 2012 au 19 juillet 2015
Les dispositions de l'article D. 612-3 , du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.