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Version en vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2023
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12 , la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6 , dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17 . Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.