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Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 9 juillet 2024
Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 , et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11 , R. 351-29 , R. 351-29-1 , R. 351-37-1 à R. 351-37-11 , sous réserve des adaptations suivantes : Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1 , les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37 .