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Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 novembre 2019
Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 , et les périodes de service national légal ; 4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ; 5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1.