Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 1 janvier 2018
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé : 1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ; 2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 : a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ; 3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ; 4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.