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Version en vigueur du 8 mars 2018 au 25 mai 2020
I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé : 1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ; 2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9 . II. ― (Abrogé)