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Version en vigueur du 12 février 1992 au 8 septembre 1992
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à : A compter du 1er janvier 1992 1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ; 2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ; 3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ; 4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ; 5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième. A compter du 1er juillet 1992 1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ; 2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ; 3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ; 4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ; 5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième. La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée : A compter du 1er janvier 1992 1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ; 2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans. A compter du 1er juillet 1992 1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ; 2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans. II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.