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Version en vigueur du 1 juillet 1989 au 6 août 1991
Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à : 1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; 2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.