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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 , après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4 . Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.