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Version en vigueur du 21 avril 2002 au 1 juillet 2019
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 , sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 . Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.