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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 8 juillet 2019
Le versement prévu à l' article L. 723-10-3 peut être pris en compte : 1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l' article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l' article R. 723-37 ; 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.