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Version en vigueur du 1 juillet 1988 au 29 juin 1991
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,85 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 5,15 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.