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Version en vigueur du 29 février 1996 au 28 décembre 1996
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1). (1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996. 3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.