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Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 23 juin 1990
Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu. Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.