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Version en vigueur du 21 février 2015 au 1 septembre 2019
I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14 , dans les conditions prévues par ce a ; b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12 , dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14. II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables. III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.