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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 2 décembre 1999
Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq. Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint. Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.