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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.