Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents. Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.