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Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 2 décembre 1999
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse. Elle est composée comme suit : - un représentant du ministre chargé du budget ; - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; - un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ; - le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.