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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Les recettes du fonds spécial sont les suivantes : 1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ; 2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ; 3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ; 4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; 5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; 6°) les recettes diverses et accidentelles ; 7°) les dons et legs.