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Version en vigueur du 3 mai 1987 au 1 janvier 1991
Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; 2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; 3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ; 4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; 5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ; 6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ; 7° Les frais de fonctionnement du service ; 8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; 9° Les dépenses diverses et accidentelles. "