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Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 13 janvier 2007
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; 2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; 3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; 4° Les frais de fonctionnement du service ; 5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; 6° Les dépenses diverses et accidentelles.