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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 mai 1987
Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le paiement, la majoration prévue à l'article L. 814-2. Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.