Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 octobre 1990 au 1 janvier 1991
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à : 788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; 957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2. Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..