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Version en vigueur du 15 février 2011 au 23 décembre 2011
Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l' article 231 du code général des impôts , nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ; -au fonds mentionné à l'article L. 135-1 , pour une fraction correspondant à 16,7 % ; 2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 , est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ; 3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 , est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ; 4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ; 5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l' article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.