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Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 30 décembre 1999
Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par : 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; 2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.