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Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 1 janvier 2026
Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Abrogé ; 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 , dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ; 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; 5° Abrogé ; 6° Abrogé 7° Abrogé ; 8° Abrogé ; 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ; 11° Abrogé.