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Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 23 décembre 1997
Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de : a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ; b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ; c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ; d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ; e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ; f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.