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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juillet 2015
Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : 1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ; 2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ; 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ; 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article.