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Version en vigueur du 11 février 1994 au 27 juillet 1994
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnées aux articles 1002 et 1002-4 du code rural qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.