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Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l' article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.