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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 décembre 2016
Par dérogation à l'article L. 160-11 , l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 , à compter de la date de réalisation de l'acte. Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012.