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Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 janvier 2014
Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l' article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code. La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1. La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.