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Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1 janvier 2015
I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I. III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.