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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l' article L. 111-2 , et de la Polynésie française justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.