Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2025
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13 . Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-22-15 .