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Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 16 janvier 2010
Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14 , L. 162-16 , L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.