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Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1 novembre 2019
Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 , et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l' article L. 863-2 , les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39 .