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Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 , une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base : 1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ; 2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ; 3°) à l'exercice des recours contre tiers.