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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
Les établissements de santé autorisés en application de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ; 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5 , conformément à l'article L. 174-1 ; 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1 .