Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 décembre 1988 au 1 janvier 2004
La charge des frais de tutelle incombe : 1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ; 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important. 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.