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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat. La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.