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Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 avril 2012
La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4 , pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants .